Détournement de clientèle par un salarié

Le salarié qui se rend coupable de détournement de clientèle au profit d’une entreprise concurrente peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son employeur, si la faute lourde est caractérisée.

C’est en ce sens que la Cour de Cassation a tranché le 27 février 2013 (n°11-28481).

La faute lourde

Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Ainsi, le salarié doit s’abstenir, durant son exécution, de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise, et principalement, de tout acte de concurrence à l’égard de son employeur. C’est l’obligation de loyauté.

Le salarié qui ne respecte pas cette obligation de loyauté peut commettre une faute, pouvant être qualifiée de faute lourde.

La faute lourde est celle commise par un salarié mû par l’intention de nuire à son employeur  ou à l’entreprise (Cass. Soc. 03.10.2000 : n°98-45426 ; 29.04.2009 : n°07-42294).

Comme pour une faute grave, elle est sanctionnée sur le terrain du pouvoir disciplinaire par un licenciement sans préavis et entraine pour le salarié auteur des faits la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

Dans certains cas, la constatation de cette faute lourde permet à l’employeur de réclamer au salarié la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de ses agissements.

C’est un des cas dans lesquels l’employeur a la possibilité d’engager la responsabilité civile du salarié.

Pour cela, le mobile du salarié doit être clairement établi.

L’intention de nuire ne se déduit pas  de la seule gravité des faits ou du préjudice qui en résulte pour l’employeur.

C’est le cas du détournement de clientèle.

Le détournement de clientèle de l’entreprise : un exemple type de faute lourde

La jurisprudence a eu l’occasion de se positionner par rapport à la question du détournement de clientèle par un salarié.

Ainsi, est considérée comme une faute lourde la participation active d’un cadre qui détourne un client de son employeur au profit d’une société concurrente dans laquelle il avait des intérêts (Cass. Soc. 15.12.2011 : n°10-21926).

Un arrêt récent précise encore l’intention de nuire dans la faute grave, s’agissant du détournement de clientèle.

En l’espèce, un salarié engagé au poste d’attaché commercial, avait été licencié pour baisse de son activité commerciale.

Or, pendant le temps de son préavis, l’employeur s’était aperçu qu’il travaillait pour le compte d’une société concurrente, et qu’il détournait la clientèle au profit de ladite société.

Ceci expliquait la baisse de son activité commerciale.

Il a dès lors mis fin à son préavis, et a engagé la responsabilité civile de son ancien salarié, aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi, au titre de la faute lourde commise.

Le salarié licencié pour un motif autre que disciplinaire, conservait pour autant le bénéfice de ses indemnités.

La Cour d’Appel de Paris a donné raison à l’employeur, et lui a octroyé une indemnité de 15.000.

La faute lourde était caractérisée : le salarié a violé l’obligation de fidélité inhérente à tout contrat de travail.

Le salarié a contesté en arguant que la faute lourde ne pouvait être caractérisée, en l’absence de preuve de l’intention de nuire. Pour lui, la simple déloyauté ne suffit pas à caractériser l’intention de nuire à son employeur.

La Cour de Cassation a donné raison à la Cour d’Appel de Paris.

Pour la Haute Juridiction, la baisse d’activité commerciale ayant justifié le licenciement du salarié s’expliquait par le travail effectué, au cours de l’exécution de son contrat, pour le compte d’une société concurrente, ce qui consistait bien en un détournement de clientèle de son employeur et faisait ressortir l’intention de nuire à l’entreprise.

Dès lors, la faute lourde était constituée et ouvrait bien droit à une indemnité de l’employeur.

Le salarié a du verser 15.000 à son ancien employeur, pour réparation du préjudice.

 

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Sources : Cass. Soc 27 février 2013, n°11-28481 ; Cass. Soc 3 octobre 2000, n°98-45426 ; Cass. Soc 29 avril 2009, n°07-42294; Cass. Soc 15 décembre 2011, n°10-21926.

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