Insolvabilité organisée

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité est un délit qui, à l’origine, visait principalement à lutter contre le non-paiement des pensions alimentaires et des dommages et intérêts dus aux victimes d’infractions pénales.

Aujourd’hui, ce délit pénal recouvre de nombreuses hypothèses différentes selon les situations.

Le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité sanctionne le fait d’organiser frauduleusement son appauvrissement dans le seul but d’échapper à l’obligation de payer certaines condamnations de nature financière.

Nous envisagerons successivement :

– les éléments constitutifs du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité (1) ;

– les sanctions du délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité (2).

 

1) Définition et conditions du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité

 

La définition du délit pénal d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité est donnée par l’article 314-7 du code pénal.

Selon ce texte, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité sera constituée lorsque un débiteur, même avant une décision judiciaire constatant sa dette, organise ou aggrave son insolvabilité.

La loi sanctionne pénalement le simple fait d’organiser son insolvabilité dans le but de ne pas indemniser la victime d’une infraction pénale ou de ne pas payer des condamnations financières prononcées par les juridictions pénales ou civiles dans le cadre de la mise en jeu de certaines responsabilités civiles.

Cependant, l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité n’implique pas forcément l’existence d’une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou par une juridiction civile

Les condamnations au paiement de créances d’aliments, pensions alimentaires, prestations familiales, subsides, contributions aux charges du mariage sont aussi concernées par l’article 314-7 du Code pénal.

En outre, on a tendance à oublier que le code sanctionne aussi le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale qui organise ou aggrave l’insolvabilité de celle-ci en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d’une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle.

Par ailleurs, le texte pénal vise tous les actes susceptibles de pouvoir être mis en œuvre par une personne en vue d’organiser ou d’aggraver frauduleusement son insolvabilité.

Cs actes doivent avoir eu pour conséquence de diminuer ou d’empêcher le recouvrement ou le paiement des dettes concernées.

Ainsi, pour être constitué, ce délit suppose que le débiteur ait commis des actes d’organisation ou d’aggravation de l’insolvabilité en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation de nature patrimoniale :

– soit en augmentant le passif (exemple : souscriptions d’emprunts, de prêts ou de crédits, fausse déclaration de dettes )

– soit en diminuant l’actif de son patrimoine (exemple : donations, destruction de biens, vente de biens à un prix dérisoire)

– soit en diminuant ou dissimulant tout ou partie de ses revenus (exemple : non perception volontaire de revenus, renoncement volontaire à un emploi rémunéré, dissimulation de salaires, de dividendes, d’indemnités chômage)

– soit en dissimulant certains de ses biens (exemple : virement de fonds sur des comptes à l’étranger, déménagement sans communication de la nouvelle adresse, cession fictive de biens, utilisation de prête-noms)

Enfin, le délit suppose que soit rapportée la preuve que les actes d’appauvrissement ou de dissimulation ont été motivés par la volonté de ne pas payer les sommes auxquelles l’auteur a été condamné et ainsi d’échapper à l’exécution de sa condamnation financière.

Concrètement, l’élément moral ou intentionnel de l’infraction suppose de prouver que :

– le débiteur avait connaissance de la condamnation pécuniaire ou du risque de condamnation de nature patrimoniale,

– le prévenu a eu l’intention de se soustraire à l’exécution de cette condamnation.

 

2) Les sanctions du délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité

 

Le délit d’organisation ou d’aggravation frauduleuse d’insolvabilité est punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€.

Outre ces peines principales, la personne déclarée coupable encourt les peines complémentaires de confiscation et d’affichage ou de diffusion du jugement de condamnation.

S’agissant des personnes morales, outre ces mêmes peines complémentaires, elles encourent surtout une peine d’amende d’un montant maximal égal au quintuple de l’amende prévue pour les personnes physiques, soit 225.000 €.

En cas de condamnation patrimoniale antérieure prononcée par une juridiction pénale, le juge pénal peut être amené à juger que la peine qu’il prononce ne se confondra pas avec celle qui a été précédemment prononcée.

Afin d’augmenter les chances de la victime de recouvrer le montant des créances protégées,

– le complice encourt les mêmes peines que l’auteur du délit ;

– le complice peut être solidairement tenu au paiement du montant de la condamnation principale à laquelle il a tenté de se soustraire et des dommages et intérêts alloués à la victime de l’infraction ;

– la victime peut saisir directement le patrimoine du complice les éléments d’actif dont l’auteur du délit aura tenté de se séparer frauduleusement.

La question du point de départ du délai de prescription de l’action de 3 ans contre les actes d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité a été expressément et spécialement traitée par le législateur.

En effet, il convient de souligner que le législateur mentionne rarement le point de départ de la prescription des infractions pénales, ce qui n’est pas le cas s’agissant du délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

En principe, le délai de prescription de l’action publique de ce délit devrait commencer à courir à compter de la date de la condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire, et ce, même lorsque les actes organisant l’insolvabilité ont été réalisés avant la décision de condamnation.

Cependant, lorsque les actes organisant l’insolvabilité ont été réalisés postérieurement à la date de condamnation à laquelle le débiteur a voulu se soustraire, le point de départ du délai de prescription de l’action publique commence à courir à compter au dernier acte tendant à organiser l’insolvabilité.

Ainsi, la prescription de l’action contre le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité court à compter :

– soit de la date du jugement de condamnation à l’exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ;

– soit de la date du dernier agissement ayant pour objet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité du débiteur lorsque le dernier agissement est postérieur à cette condamnation.

Enfin, compte tenu des délais de procédure judiciaire relativement longs, il est vivement recommandé aux victimes créancières de se garantir par d’éventuelles mesures de saisie conservatoire sur ce qui reste du patrimoine du débiteur et/ou  de son (ses) complice(s).

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Lehmann détective privé sur Paris et à l’étranger spécialiste de l’insolvabilité organisée.
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